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Droit des obligations

Les clauses abusives

Dernière mise à jour : février 2011 Imprimer

L'ESSENTIEL

Le droit commun des contrats s’est construit sur la fiction de l’égalité des contractants. Pourtant, le plus souvent, les parties ne sont pas dans la même position, ce qui peut amener le contractant en situation de force à insérer des clauses qui sont systématiquement et abusivement en sa faveur.

Pour lutter contre ce danger, le législateur est intervenu pour que soient supprimés des contrats passés entre les consommateurs et les professionnels les clauses abusives.

Toutefois, la qualité de professionnel n’est pas une assurance contre l’injustice contractuelle.

De la sorte, la réaction de notre droit positif à l’encontre des clauses abusives doit être étudiée, en premier lieu, dans les rapports entre professionnels et consommateurs (I) et, en second lieu, dans les rapports entre professionnels (II).

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Dissertation

Énoncé

La protection contre les clauses abusives entre consommateurs et professionnels.

 

Second exercice

Commentaire

Énoncé

Commenter l’article 4.110 (1) des Principes du droit européen des contrats

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque

R. Cabrillac, Droit des obligations, 8e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2008, n° 23, 25 et 167.

J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, Droit de la consommation, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2006, n° 175 s.

J. Flour, J.-L. Aubert, É. Savaux, Les obligations. t. 3 : le rapport d’obligation, 6e éd., Sirey, coll. « Université », 2009, n° 226, 229 et 237 s.

S. Porchy-Simon, Droit civil 2e année, les obligations, 5e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2008, n° 206 s.

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 319 s.

DOCUMENTS

Législation

■ Droit de la consommation, définition et sanction des clauses abusives : article L. 132-1 du Code de la consommation

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Jurisprudence

Pouvoir des juges du fond en matière de clause abusive

Civ. 1re, 14 mai 1991, Bull. civ. I, n° 153 ; CCC 1991. Comm. n° 159 obs. L. Leveneur ; D. 1991. 449, note J. Ghestin ; JCP 1991. II. 21763, note G. Paisant ; RTD civ. 1991. 526, obs. J. Mestre ; Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, n° 159.

Dans la loi du 10 janvier 1978 alors applicable, seul le pouvoir réglementaire avait la possibilité de déclarer une clause abusive. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a réalisé, selon l’expression de Carbonnier, « un coup d’état judiciaire ». En effet, la Haute juridiction a autorisé les juges du fond, en dépit du texte de la loi, à réputer non écrites des clauses pourtant non expressément visées par un décret.