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Contrats spéciaux

La chose, objet de la vente

Dernière mise à jour : février 2011 Imprimer

L'ESSENTIEL

La vente est « le plus usuel des contrats » (Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, 4e éd., Defrénois, 2009, n° 60, p. 37). Selon l’article 1582  alinéa 1er du Code civil, « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ». L’article 1583 précise qu’ « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». La chose est ainsi un élément constitutif de la vente.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dalloz Bibliothèque

H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 12e éd.,  Dalloz, 2008.

F. Collart Dutilleul, Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2007.

P. Puig, Contrats spéciaux, 3e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2009.

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Commentaire d’arrêt

 

Énoncé

Commenter l’arrêt Civ. 1re, 7 nov. 2000.

Second exercice

Dissertation

 

Énoncé

 La vente de la chose d’autrui.

DOCUMENTS

Législation

I. Code civil

A. Dispositions diverses

Chose exclue du commerce en raison de l’attachement à la personne : article 16-1

« Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. »

Jurisprudence

Vente de la chose d’autrui

Civ. 23 janv. 1832, S. 1832, 1, 666, D.J.G. ; H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 12e éd., Dalloz, 2008, n° 263

(…) Considérant que l’acte du 17 mars 1813 ne contient rien dans aucune de ses clauses ni de ses expressions qui présente les caractères d’un partage ou d’une vente de la succession future du Sieur Navarre et ses filles ni liquidation de la communauté, ni liquidation par suite de la succession de son mari, ni masse, ni rapport ; que les dames Laroche et Fargeot n’y figurent nulle part à titre d’héritières, et n’y traitent ni de la totalité, ni d’une quotité de la succession de leur père vivant ; que, seulement, en qualité de créancières de leur dot et des arrérages échus, elles disposent de l’immeuble de Saillant hypothécairement affecté à leurs créances respectives, à l’effet d’assurer le payement d’une partie d’icelles (l’immeuble étant insuffisant pour payer la totalité), et, en même temps, d’assurer aussi des aliments à leur mère ;

Que cette opération et la vente faite de suite par la dame Laroche de sa portion au sieur Fargeot ayant été approuvées et ratifiées expressément par le Sieur Navarre père, à son retour, l’exécution qui avait eu lieu jusque-là devait se continuer, et qu’elle s’est continuée avec le concours du sieur Navarre, qui, lui-même, a vendu seul, et a concouru avec Fargeot une partie des objets restant encore à aliéner ; qu’aux termes de l’article 1304 du Code civil, la dame Laroche n’était pas recevable, après dix ans, à attaquer en nullité la vente faite par elle-même dans cet acte de 1813 au sieur Fargeot, qui y avait figuré ; qu’en annulant cet acte comme contenant partage ou vente d’une succession future, l’arrêt attaqué a dénaturé le caractère de cet acte, fait une fausse application des articles 791, 1130 et 1600 du Code civil, et violé les articles ci-dessus cités dudit code ;

Casse (…). »