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Droit des biens

La possession

Dernière mise à jour : octobre 2009 Imprimer

L'ESSENTIEL

La possession définie par le Code civil à l’article 2255 : « La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ».

Cette notion entretient, pour plusieurs raisons, des rapports ambigus avec la propriété. Tout d’abord, il se pourrait que la possession, relation de fait entre une personne et une chose, soit à l’origine de la propriété. Ensuite, elle fait figure de diminutif de la propriété puisque le possesseur accomplit des actes qui pourraient être ceux qu’accomplirait un propriétaire.

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Cas pratique

Second exercice

Commentaire d’article

Énoncé

Commenter l’article 2258 du Code civil. 

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque

Mathieu M.-L., Droit civil, Les biens, 2e éd., Dalloz, coll. « Sirey Université », 2010, n°858 s.

Reboul-Maupin N., Droit des biens, 3e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2010, n° 263 s.

Schiller S., Droit des biens, 4e éd., coll. « Cours », 2009, n°144 s.

Terré F., Simler P., Droit civil, Les biens, 8e éd., Dalloz, 2010, n° 151 s.

DOCUMENTS

Législation

Définition de la possession : article 2255 du Code civil

« La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ».

Jurisprudence

Application de la règle « En fait de meubles possession vaut titre » aux seuls meubles corporels individualisés

Civ. 1re, 6 mai 1997, Bull. civ. I, n° 144

L’article 2276 du Code civil ne s’applique pas à tous les meubles indistinctement. La jurisprudence pose deux conditions restrictives du domaine d’application de l’adage « En fait de meubles, la possession vaut titre » :

– il faut tout d’abord que le meuble soit corporel, ce qui exclut certains biens, comme les fonds de commerce, les licences d’exploitation… ;

– il est ensuite nécessaire que ces meubles soient individualisés.