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Droit des personnes

La personnalité morale

Dernière mise à jour : novembre 2009 Imprimer

L'ESSENTIEL

Les droits subjectifs sont les prérogatives accordées par le droit objectif aux sujets de droit. Les droits subjectifs se manifestent dans les rapports des sujets de droit entre eux (ex. : droit de créance) soit dans les rapports des sujets de droit avec les biens (ex. : droit de propriété). Il est dès lors nécessaire d’identifier les titulaires des droits subjectifs, c’est-à-dire les sujets de droit. C’est alors la notion de « personnalité juridique » qui intervient. La personnalité juridique désigne l’aptitude à être titulaire actif ou passif des droits subjectifs. La personnalité juridique appartient aux individus, du seul fait qu’ils existent. Dans une vision strictement individualiste du droit, seuls les individus peuvent être titulaires de la personnalité juridique à l’exception des groupements de personnes ou de biens. Mais le droit positif reconnaît la personnalité juridique aux personnes morales, c’est-à-dire aux groupements de personnes (physiques ou morales) ou de biens, entités abstraites et incorporelles. Les personnes publiques peuvent être de droit public ou de droit privé. Les personnes morales de droit public sont l’État, les collectivités territoriales (communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer) et les établissements publics. Les personnes morales de droit privé sont plus diverses. Elles prennent la forme de la société (civile ou commerciale) et de l’association mais également de la fondation, du groupement d’intérêt économique, du syndicat professionnel…

Aucune théorie de la personnalité morale n’a été élaborée. Il n’existe que des textes particuliers pour tel ou tel type de groupement. Il conviendra alors d’exposer en quelques mots les catégories de personne morale les plus usuelles en droit privé (II). Deux questions essentielles demeurent. D’abord celle de savoir à quelles conditions la personnalité morale peut être attribuée à un groupement (I), ensuite celle de savoir quels sont les effets de la personnification d’un groupement (III).

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Commentaire d’arrêt

Énoncé

Commentaire de l’arrêt : Civ. 2e, 28 janvier 1954.

Second exercice

Dissertation

Énoncé

La personne morale est-elle spécifique par rapport à la personne physique ?

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque

– J.-L. Aubert et E. Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 12e éd., Sirey, coll. « Université », 2008, n° 194 et s.

– R. Cabrillac, Introduction générale au droit, 8e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2009, n° 66.

– P. Courbe, Introduction générale au droit, 11e éd., Dalloz, coll. « Mementos », 2009, p. 66 et s.

– Fr. Terré, Introduction générale au droit, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2006, n° 236 et s.

– Fr. Terré et D. Fenouillet, Les personnes, La famille, Les incapacités, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2005, n° 258 et s.

DOCUMENTS

Législation

La notion de « société » : article 1832 du Code civil

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».

Jurisprudence

La jurisprudence semblait dans un premier temps favorable à la théorie de la fiction. Les deux arrêts de 1891 et de 1954 sont deux étapes importantes de l’évolution de la jurisprudence

Req. 23 févr. 1891, D.P. 1891. 1. 337 ; S. 1892. 1. 73, note Meynial ; Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1, Introduction, Personnes, Famille, Biens, Régimes matrimoniaux, Successions, 12e éd., Dalloz, 2007, n° 18-19

Pour la Cour de cassation, il est de l’essence des sociétés civiles aussi bien que des sociétés commerciales de créer, au profit de l’individualité collective, des intérêts et des droits propres et distincts des intérêts et des droits de chacun des membres. La Cour de cassation semble ainsi rompre avec la théorie de la fiction. Mais elle prend le soin de préciser que les dispositions du Code civil « personnifient la société d’une manière expresse, en n’établissant jamais des rapports d’associé à associé et en mettant toujours les associés en rapport avec la société ». La Cour de cassation prend ainsi le soin de fonder sa solution sur une interprétation amplifiante des dispositions du Code civil. La solution a été confirmée (Req., 2 mars 1891, D.P. 1893, 1, 169 ; S. 1892, 1, 497, note Meynial). L’article 1842 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978 reconnaît désormais la personnalité morale aux sociétés autres que les sociétés en participation à compter de leur immatriculation.