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Droit des régimes matrimoniaux

La répartition des richesses dans le régime légal

Dernière mise à jour : novembre 2009 Imprimer

L'ESSENTIEL

Depuis la réforme du 13 juillet 1965, le régime légal est métamorphosé. La communauté réduite aux acquêts, régie aux articles 1400 à 1496 du Code civil, a supplanté la communauté de meubles d’acquêts. Le mari n’est plus seigneur et maître des biens communs. Le régime légal ne privilégie plus le mari et, par contrecoup, ne protège plus la femme ; l’égalité est à ce prix. Cela étant, si les principes directeurs étaient nouveaux, les applications furent d’abord modestes. La métamorphose n’avait pas joué en profondeur ; elle appelait une réécriture pour radicaliser l’égalité. La loi du 23 décembre 1985 achèvera cette œuvre.

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Cas pratique

Second exercice

Commentaire d’arrêt

Énoncé

Commenter l’arrêt Civ. 1re, 18 déc. 1990.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque

M. Grimaldi et al., Droit patrimonial de la famille, 3e éd., Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2008, n° 131.00 s.

N. Peterka, Régimes matrimoniaux, 1re éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2008, n° 259 s. (le fonctionnement du régime légal : les biens communs et les biens propres).

J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 5e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2010, n°163 s.

Fr. Terré et Ph. Simler, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2008, n° 274 s. (la répartition de l’actif).

DOCUMENTS

Législation

Répartition des biens entre époux : article 1400 du Code civil

(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965) « La communauté qui s’établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. »

 

Jurisprudence

Les gains et salaires sont des biens communs

Civ. 1re, 8 févr. 1978, Bull. civ. I, n° 53, D. 1978. IR. 238, obs. D.-R. Martin ; Defrénois 1978, art. 31764, p. 879, obs. G. Champenois ; JCP N 1981. II. 114, note H. Thuillier ; RTD civ. 1979. 592 s., obs. R. Nerson et J. Rubellin-Devichi.

Civ. 1re, 29 févr. 1984, D. 1984. Jur. 601 s., note crit. D.-R. Martin.

Civ. 1re, 31 mars 1992, Bull. civ. I, n° 95 ; Defrénois 1992, art. 35349, p. 1159, obs. G. Champenois ; RTD civ. 1992. 632 s., obs. F. Lucet et B. Vareille.

Civ. 1re, 5 avr. 2005, Bull. civ. I, n° 164 ; AJ fam. 2005. 279, note P. Hilt ; D. 2005. Panor. 2115, obs. J. Revel ; Defrénois 2005. 1517, obs. G. Champenois ; RTD civ. 2005. 819, obs. B. Vareille.

Après avoir jugé d’abord en 1978 (solution répétée notamment en 1992), au visa de l’article 1401 du Code civil que « les produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté », la Cour de cassation a précisé plus tard que cette qualification de bien commun s’étend aux salaires de substitution, précisément à l’indemnité versée à titre de réparation de l’incapacité permanente partielle réparant le préjudice professionnel consistant à ne plus pouvoir reprendre une activité économique. Les gains et salaires sont donc, quels qu’ils soient, des biens communs dès leur perception. La qualification du droit de propriété ne doit pas orienter la règle de gestion applicable. En effet, tant qu’ils ne sont pas économisés (Civ. 1re, 29 févr. 1984), ces gains et salaires sont à la disposition exclusive de celui qui les a perçus, conformément à l’article 223 du Code civil, alors qu’une fois qu’ils ont été économisés (ce qui suppose la fin d’un cycle, et l’arrivée de nouveaux gains et salaires), ils sont soumis, lorsque les époux sont mariés en régime de communauté, au régime ordinaire des biens communs (gestion concurrente) ou à l’un des régimes extraordinaires (gestion conjointe à propos d’une donation).