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Droit des régimes matrimoniaux

Les remèdes aux crises matrimoniales

Dernière mise à jour : novembre 2009 Imprimer

L'ESSENTIEL

Le « régime primaire » contient pour l’essentiel des règles de partage ou de répartition égale des pouvoirs : cogestion à propos du logement familial, gestion exclusive des biens propres ou personnels, gestion concurrente pour les dépenses ménagères. Cette distribution des pouvoirs n’est ni anodine, ni neutre car elle permet des modifications de patrimoine et a vocation à créer du passif. Dans les deux cas, l’exercice d’un droit personnel ou réel, consistant à conserver, administrer ou disposer un bien peut s’avérer problématique. Les difficultés conjugales sont nombreuses ? Un époux est empêché d’agir : il est absent (en prison, porté disparu ou sur un bateau en train de faire le tour du monde), il est souffrant ou il n’est pas inconscient d’avoir perdu sa lucidité. En outre, les droits subjectifs des époux deviennent des pouvoirs, au sens où l’exercice unilatéral des prérogatives doit être guidé par l’intérêt de la famille. L’article 216 du Code civil précise que « Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l’effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre [c’est-à-dire du régime primaire] ». L’intérêt de la famille est en effet plus accusé dans un régime matrimonial constitué de trois masses de biens, au devant desquelles la communauté à vocation à croître au fil des années du mariage. Années au cours desquelles, un époux peut être défaillant ou entêté !

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Commentaire d’arrêt

Énoncé

Commenter l’arrêt Civ. 1re, 22 nov. 2005.

Second exercice

Dissertation

Énoncé

« La physionomie du régime primaire. »

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque

M. Grimaldi et al., Droit patrimonial de la famille, 3e éd., Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2008, n° 116.00 s. (mesures de crise).

N. Peterka, Régimes matrimoniaux, 1re éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2008, n° 197 s. (intervention du juge en cas de crise : empêchement d’un époux et conflits entre époux).

J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 5e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2010, n° 73 s. (la protection de la famille ; la mission du juge).

Fr. Terré et Ph. Simler, Droit civil : Les régimes matrimoniaux, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2008, n° 126 s. (les mesures de crise).

DOCUMENTS

Législation

 Mesure judiciaire d’autorisation d’un époux à passer seul un acte juridique : article 217 du Code civil

(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965) « Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. »

Jurisprudence

Principe de subsidiarité

Civ. 1re, 9 nov. 1981, Mme Hyenne veuve Larivière et époux Blanchod c. Maurice Larivière, Bull. civ. I, n° 333 ; Défrénois, 1982, art. 32851, p. 423-427, obs. G. Champenois ; JCP 1982. II. 19808, note J. Prévault ; RTD civ. 1982. 137 s., obs. R. Nerson et J. Rubellin-Devichi.

Cassation Paris, 9 juill. 1980, JCP 1981. II. 19636, note J. Prévault ; RTD civ. 1982. 137-140, obs. R. Nerson et J. Rubellin-Devichi.

V. aussi TGI Paris, 11 oc. 1996, D. 1998. Jur. 39, note M. de Béchillon ; Dr. fam. 1998. comm. n° 43, note B. Beignier.

Le tribunal ne saurait refuser l’application d’un texte du droit des régimes matrimoniaux, en l’espèce une demande d’habilitation fondée sur l’article 219 du Code civil, au seul prétexte que l’état de santé de l’époux justifierait de le placer sous l’empire d’un régime de protection civile. Cette jurisprudence est la fidèle application de la règle de la subsidiarité formulée à l’article 498 du Code civil ; introduite par la loi du 3 janvier 1968, cette règle a été maintenue par la réforme du droit des majeurs protégés opérée par la loi du 5 mars 2007, mais déplacée à l’article 428 du Code civil.