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Droit des régimes matrimoniaux
Le logement de la famille
- VUE GÉNÉRALE
- L'ESSENTIEL
- DOCUMENTS
- EXERCICES CORRIGÉS
- BIBLIOGRAPHIE
L'ESSENTIEL
Fruit de « l’âge d’or de la législation civile », les lois écrites à partir des avant-projets pensés par le doyen Jean Carbonnier (1964-1975) ont opéré une réformation tranquille mais profonde du Livre premier du Code civil consacré aux droits des personnes. Le droit de la famille n’est plus gouverné par l’antique figure masculine ; un mari, seigneur et maître de la communauté, auquel la loi attribuait de surcroît la puissance paternelle. Désormais, le couple marié institue une « dyarchie » où l’égalité règne de jure, si bien que la loi du 23 décembre 1985 a remplacé les termes d’ « homme » et de « femme » par l’appellation mixte d’ « époux ».
EXERCICES CORRIGÉS
Commentaire d’arrêt
Énoncé
Commenter l’arrêt Bonhommeau, Civ. 1re, 4 oct. 1983.
Second exercice
Commentaire comparé d’articles
Énoncé
Commentaire comparé des articles 215 alinéa 3 et 1751 du Code civil.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque
M. Grimaldi et al., Droit patrimonial de la famille, 3e éd., Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2008, n° 113.00 s.
N. Peterka, Régimes matrimoniaux, 1re éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2008, n° 148 s.
J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 5e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2010, n° 64 s.
Fr. Terré et Ph. Simler, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2008, n° 59 et s. (protection spécifique dans le régime primaire) ; n° 336 s. (bail à usage d’habitation et régime légal).
DOCUMENTS
Législation
■ Détermination et protection du logement de la famille au titre des « Devoirs et droits respectifs des époux » : article 215 du Code civil
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970) « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. »
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975) La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.
(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965) Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »
Jurisprudence
Immeuble auquel s’applique l’article 215 alinéa 3 du Code civil
Civ. 1re, 22 mars 1972, Bull. civ. I, n° 93.
En cas de conflit entre époux pour appliquer à un immeuble la règle de cogestion sanctionnée par la nullité de l’acte, le juge vérifie d’abord que l’immeuble correspond en effet au logement de la famille. Dans cette perspective, il apprécie toutes les circonstances : domicile de chaque époux, lieu où résident effectivement les époux, ainsi que leurs enfants. Dans cet arrêt, comme dans d’autre (Civ. 1re, 19 oct. 1999, Bull. civ. I, n° 284 ; Dr. fam. 2000, n° 42, note B. Beignier), il a été jugé d’abord que la détermination du logement de la famille est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ; ensuite que la résidence secondaire n’entre pas dans le domaine de l’article 215 alinéa 3 du Code civil.