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Droit des sûretés et de la publicité foncière

L’hypothèque rechargeable

Dernière mise à jour : novembre 2009 Imprimer

L'ESSENTIEL

1 – Rapide coup d’œil sur l’hypothèque. L’hypothèque est certainement de toutes les sûretés réelles la plus perfectionnée et la plus équilibrée. Elle permet au constituant de tirer crédit de son bien (un immeuble) tout en continuant à l’utiliser normalement. Il peut notamment continuer à en jouir, l’aliéner librement ou l’affecter en garantie de nouvelles dettes (pour la valeur restant disponible). Le créancier est quant à lui efficacement protégé dès lors qu’il rend son droit opposable aux tiers, en le faisant publier à la conservation des hypothèques (système de la publicité foncière). Il bénéficie en effet de deux prérogatives complémentaires : son droit de préférence, qui lui donne le droit d’être payé avant les créanciers chirographaires et les créanciers inscrits après lui ; son droit de suite, qui lui permet de suivre le bien entre les mains des tiers acquéreurs.

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Cas pratique

Second exercice

Dissertation

Énoncé

L’hypothèque rechargeable à l’épreuve des principes fondamentaux du droit des sûretés.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque

Ch. Albiges et M.-P. Dumont-Lefrand, Droit des sûretés, 2e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, n° 552 s.

M.-N. Jobard-Bachellier, M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, Sirey, 2007, n° 2031 s.

Ph. Simler et Ph. Delebecque, Les sûretés, la publicité foncière, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 377 et 407.

DOCUMENTS

Législation

Définition et régime de l’hypothèque rechargeable : article 2422 du Code civil

« L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.

La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.

Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »