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Droit des sûretés et de la publicité foncière

Le gage de droit commun

Dernière mise à jour : novembre 2009 Imprimer

L'ESSENTIEL

1 – Difficultés terminologiques. Le gage, pris comme sûreté réelle, ne doit d’abord pas être confondu avec le « droit de gage général » qui désigne, au contraire, la situation de celui qui n’a aucune sûreté (v. la fiche sur la présentation des sûretés). Ensuite, il faut bien distinguer le gage du nantissement. Dans le Code de 1804, le gage était conçu comme la variété mobilière du nantissement (par opposition à l’antichrèse qui était un nantissement immobilier). Mais à l’usage, les deux expressions gage/nantissement étaient devenues synonymes, quoique l’on employait plus volontiers le terme nantissement lorsque les biens grevés étaient incorporels. L’ordonnance du 23 mars 2006 a souhaité clarifié la terminologie en assignant à chaque type de bien une sûreté particulière :

– gage pour les meubles corporels ;

– nantissement pour les meubles incorporels ;

– antichrèse et hypothèque pour les immeubles, etc.

De façon très regrettable, la loi du 12 mai 2009, censée « clarifier le droit », a choisi de rebaptiser l’antichrèse en « gage immobilier », faisant perdre une partie de sa cohérence à la classification retenue par l’ordonnance du 23 mars 2006. Quoi qu’il en soit, le gage sera pris ici dans son sens technique : celui d’une sûreté réelle mobilière conventionnelle.

EXERCICE CORRIGÉ

Cas pratique

 

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque

Ch. Albiges et M.-P. Dumont-Lefrand, Droit des sûretés, Dalloz, 2e éd., coll. « HyperCours », 2009, n° 383 s.

M.-N. Jobard-Bachellier, M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, Sirey, 2007, n° 1654 s.

Ph. Simler et Ph. Delebecque, Les sûretés, la publicité foncière, Dalloz, coll. « Précis », 5e éd., 2009, n° 608 s.

DOCUMENTS

Législation

Droit de rétention sur une chose : article 2286 du Code civil

« Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Jurisprudence

Application de l’ancien article 2279 (nvel art. 2276 C. civ.) au gage a non domino

Arrêt de principe

Civ. 19 juin 1928, DP 1929. I. 45.

Dans cette affaire, le débiteur avait acquis à la suite d’une escroquerie des biens qu’il a ensuite remis en gage. Le vrai propriétaire souhaitant récupérer ses biens a agi en revendication contre le créancier qui, entré en possession de bonne foi, l’emporte : « Le créancier gagiste a sur les choses mobilières remises en gage un droit réel qui lui permet d’invoquer la maxime de l’article 2279 alinéa 1er quand il est de bonne foi et que son nantissement est régulier ».

 

 

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »