Fiches de révision > Droit privé > Le cautionnement réel
Droit des sûretés et de la publicité foncière
Le cautionnement réel
- VUE GÉNÉRALE
- L'ESSENTIEL
- DOCUMENTS
- EXERCICES CORRIGÉS
- BIBLIOGRAPHIE
L'ESSENTIEL
1 – Le « cautionnement réel » se définit comme l’affectation d’un ou plusieurs biens par une personne, appelée « caution réelle », à la garantie de la dette d’autrui.
2 – Cette sûreté consiste en la constitution d’un droit réel accessoire sur un ou plusieurs biens (se rapprochant en cela de la technique des sûretés réelles), par une autre personne que le débiteur (se rapprochant en cela de la technique des sûretés personnelles), ce qui lui a valu l’appellation ambiguë de « cautionnement réel », expression qui n’est pas étrangère aux difficultés rencontrées dans la détermination la nature juridique de cette figure (I), et par voie de conséquence, de son régime (II).
EXERCICES CORRIGÉS
Premier exercice
Cas pratique
Second exercice
Commentaire d’article
Énoncé
Commentez l’arrêt : Ch. mixte 2 déc. 2005, Bull. Ch. mixte, n° 7
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque
Ch. Albiges et M.-P. Dumont-Lefrand, Droit des sûretés, 2e éd., Dalloz, coll. « Hypercours », 2009, n° 44 s.
M.-N. Jobard-Bachellier, M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, Sirey, 2007, n° 2278 s.
Ph. Simler et Ph. Delebecque, Les sûretés, la publicité foncière, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 71 s.
DOCUMENTS
Droit positif
■ Étendue de l’engagement des époux : article 1415 du Code civil
« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »
Jurisprudence
Rejet définitif de la conception mixte du « cautionnement réel »
Ch. mixte 2 déc. 2005, Bull. Ch. mixte, n° 7 ; D. 2006. 729, avis J. Sainte-Rose, note L. Aynès ; JCP 2005. II. 10183, note Ph. Simler.
La Cour de cassation met un terme aux divergences antérieures entre les différentes chambres en adoptant une conception purement réelle du « cautionnement réel », qu’elle rebaptise « sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers ». Elle en déduit l’inapplication de l’article 1415 du Code civil : « une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d‘un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n‘étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d’appel a exactement retenu que l‘article 1415 du Code civil n’était pas applicable au nantissement donné par [l’époux]. »