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Droit des sûretés et de la publicité foncière

La garantie autonome

Dernière mise à jour : novembre 2009 Imprimer

L'ESSENTIEL

1 – Origine internationale. La garantie autonome est née de la pratique bancaire internationale dans les années 1960. L’idée était de créer une puissante garantie de paiement, détachée du contrat de base, qui ne soit pas cependant aussi contraignante pour le débiteur que la consignation d’une somme d’argent, c’est-à-dire un gage espèce (v. fiche sur le gage de droit commun).

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Cas pratique

Second exercice

Commentaire d’arrêt

Énoncé

Commentez l’arrêt Com. 7 juin 1994, Bull. civ. IV, n° 202.

 

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque

Ch. Albiges et M.-P. Dumont-Lefrand, Droit des sûretés, 2e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, n° 224 s.

M.-N. Jobard-Bachellier, M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, Sirey, coll. « Université », 2007, n° 828 s.

Ph. Simler et Ph. Delebecque, Les sûretés, la publicité foncière, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 269 s.

DOCUMENTS

Législation

 Définition et régime de la garantie autonome : article 2321 du Code civil (Ord. 23 mars 2006)

« La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »

Jurisprudence

Indifférence de la simple référence au contrat principal sur la qualification de la garantie autonome

Com. 7 oct. 1997, JCP 1998. I. 149, obs. Ph. Simler.

Com. 7 juin 2006, n° 05-11.779.

Dans cette affaire, le garant s’était engagé à payer le créancier à première demande de celui-ci, le montant de ce qu’il affirmait avoir réglé, sans élever d’objections ni d’exceptions. La Cour de cassation retient que cette référence au contrat principal dans le contrat de garantie ne prive pas l’engagement de son autonomie « peu important qu’il soit fait référence à l’opération juridique à l’occasion de laquelle celui-ci avait été souscrit. »

La Cour de cassation réitère cette solution dans le second arrêt : « la seule référence, dans le même acte, à l’engagement du garant d’effectuer s’il en recevait l’ordre, le versement des sommes dont l’entrepreneur serait débiteur au titre de cet acompte qui n’emportait pas pour lui obligation de se reporter aux modalités d’exécution du contrat de base pour évaluer sa propre obligation, n’était pas de nature à disqualifier le contrat. »