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Droit des sûretés et de la publicité foncière

L’extinction du cautionnement

Dernière mise à jour : novembre 2009 Imprimer

L'ESSENTIEL

1 – Distinction de l’extinction par voie accessoire et par voie principale. Le cautionnement est, par essence, un engagement accessoire. Il en résulte que l’extinction de l’obligation principale entraîne, dans son sillage, celle du cautionnement. Ce mécanisme ayant déjà été étudié précédemment (v. fiche sur le caractère accessoire du cautionnement), la présente fiche sera uniquement consacrée à l’extinction du cautionnement par voie principale, c’est-à-dire à toutes les hypothèses dans lesquelles l’obligation de la caution envers le créancier s’éteint indépendamment de l’obligation principale.

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Cas pratique

Second exercice

Commentaire d’arrêt

Énoncé

Commenter l’arrêt Com. 8 nov. 2005, Bull. civ. IV, n° 218.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque

Ch. Albiges et M.-P. Dumont-Lefrand, Droit des sûretés, 2e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, n° 174 s.

M.-N. Jobard-Bachellier, M. Bourassin, V. Brémond, Droit des sûretés, Sirey, coll. « Université », 2007, n° 574 s.

Ph. Simler et Ph. Delebecque, Les sûretés, la publicité foncière, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 229 s.

DOCUMENTS

Droit positif

 Transmission des engagements de caution à leurs héritiers : article 2294 du Code civil

« Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. »

Jurisprudence

Extinction de l’obligation de couverture en cas de décès de la caution

Com. 29 juin 1982, Bull. civ. IV, n° 258 ; H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 12e éd., t. II, Dalloz, 2008, n° 283 ; D. 1983. 360, note Chr. Mouly ; RTD civ. 1983. 354, obs. Ph. Rémy.

Dans cette affaire, la caution décédée était un dirigeant qui avait garanti toutes les sommes que sa société pourrait devoir à la banque, pour quelque cause que ce soit (cautionnement dit « omnibus »). La Cour de cassation refuse de faire peser sur les héritiers de la caution le paiement de dettes nées postérieurement à son décès : « ayant relevé qu’aucune dette n’existait à la charge du débiteur principal au décès [de la caution], l’arrêt retient que [celle-ci], qui n’était pas tenue à cette date, ne pouvait transmettre d’engagement à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement. »