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Droit des sûretés et de la publicité foncière

Le caractère accessoire du cautionnement

Dernière mise à jour : novembre 2009 Imprimer

L'ESSENTIEL

1 – Le principe de l'accessoire n’est pas propre au cautionnement. Il existe dans tout le droit privé et se résume à l'adage selon lequel « l'accessoire suit le principal » : Accessorium sequitur principale. Son domaine de prédilection est sans conteste celui des créances. Tous les éléments qui ont pour unique finalité de renforcer l’efficacité des créances, et qui dès lors leur sont juridiquement subordonnés, sont qualifiés d’accessoires de la créance. Le cautionnement (art. 2288 s. C. civ.) appartient incontestablement à cette famille, mais il n’en n'est pas le seul membre. La plupart des autres sûretés, notamment réelles, y figurent. Et il en va de même de nombreux autres éléments, qui ne sont pas des sûretés : les intérêts de la créance, la clause compromissoire, etc.

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Commentaire d’arrêt

Énoncé

Commenter l’arrêt Ch. mixte 8 juin 2007, Bull. Ch. mixte, n° 5.

Second exercice

Commentaire d’article

Énoncé

Commentez l’article 2308 de l’avant-projet de réforme du droit des sûretés proposé par la Commission Grimaldi. 

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque

Ch. Albiges et M.-P. Dumont-Lefrand, Droit des sûretés, 2e éd., Dalloz, coll. « Hypercours », 2009, n° 25 s.

M.-N. Jobard-Bachellier, M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, Sirey, coll. « Université », 2007, n° 214.

Ph. Simler et Ph. Delebecque, Les sûretés, la publicité foncière, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 47 s.

DOCUMENTS

Législation

 Définition du cautionnement article 2288 du Code civil

« Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »

Jurisprudence

Le maintien du cautionnement en dépit de l’annulation du contrat de prêt garanti

Com. 17 nov. 1982, Bull. civ. IV, n° 357 ; D. 1983. 527, note M. Contamine-Raynaud ; JCP 1984. II. 20216, note Chr. Mouly et Ph. Delebecque ;

Civ. 1re, 1er juill. 1997, Bull. civ. I, n° 224 ; D. 1998. 32, note L. Aynès.

La Cour de cassation décide que « l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable » et que « dès lors, le cautionnement, en considération duquel le prêt a été consenti, subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte ». Cette solution a été critiquée par certains auteurs au motif qu’elle violerait le principe de l’accessoire. Il n’en est rien, selon d’autres, pour qui l’obligation de restitution demeure valable en dépit de l’annulation du prêt car elle trouve sa cause, non dans l’échange des consentements, mais dans la remise initiale que la nullité ne fait pas disparaître.