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Contrats spéciaux

La garantie des vices cachés (droit commun)

Dernière mise à jour : février 2011 Imprimer

L'ESSENTIEL

Dans le contrat de vente, le vendeur est avant tout tenu de délivrer le bien objet de la convention. Mais la délivrance n’est pas la seule obligation qui pèse sur ses épaules. La vente met également à sa charge une obligation d’information ainsi que plusieurs garanties. Il s’agit de la garantie contre l’éviction et la garantie contre les vices cachés.

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Commentaire d’article

 

Énoncé

Commenter l’article 1643 du Code civil : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Second exercice

Commentaire d’arrêt

 

Énoncé

 Commenter l’arrêt du 7 juin 2000, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (GAJC, t. 2, 12e éd., 2008, n°268).

 

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dalloz Bibliothèque

H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 12e éd., Dalloz, 2008.

F. Collart Dutilleul, Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2007, n°263 s.

P. Puig, Contrats spéciaux, 3e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, n°438 s.

DOCUMENTS

Législation

Définition des vices cachés : article 1641 du Code civil

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Jurisprudence

Affaire dite du « pain maudit de Pont-St-Esprit »

Civ. 1re, 19 janv. 1965, D. 1965. 389 ; RTD civ. 1965. 665.

Dans cette décision, la Cour de cassation assimile le vendeur professionnel et le fabricant à un vendeur de mauvaise foi. Ceux-ci, en tant que professionnels, sont tenus de connaître les vices que pouvait receler la chose vendue.