Fiches de révision > Droit privé > Les incapables

Droit des personnes

Les incapables

  • L'ESSENTIEL
  • DOCUMENTS
  • BIBLIOGRAPHIE
  • EXERCICES CORRIGÉS

Dernière mise à jour : septembre 2010 Imprimer

L'ESSENTIEL

La personnalité juridique d’un individu s’acquiert à la naissance. Mais avoir la personnalité juridique ne signifie pas avoir la capacité juridique. En ce sens, la personnalité juridique peut être entière, mais l’aptitude à exercer ou à jouir des prérogatives juridiques est diminuée. Ainsi peut-on observer deux sortes d’incapacités :

– Les incapacités de jouissance. Dans la mesure où elles entraînent une inaptitude à être titulaire de prérogatives juridiques, les incapacités de jouissance ne peuvent être que spéciales, sous peine de nier l’existence même de la personnalité juridique. Souvent, elles constituent une peine : interdiction des droits civiques, civils et de famille (art. 131-26 C. pén.), interdiction d’exercer une profession (art. 131-27 et s. C. pén.). Parfois, elles sont inspirées par la défiance : interdiction des médecins et auxiliaires médicaux de recevoir des libéralités de leurs patients (art. 909 C. civ.), interdiction du tuteur d’acquérir les biens de la personne protégée (art. 509 C. civ.).

– Les incapacités d’exercice qui sont les plus fréquentes. Elles peuvent être générales et ont pour objet de protéger l’incapable en l’empêchant de mettre en œuvre seul tout ou partie des droits dont il est titulaire. L’idée est posée à l’article 1123 du Code civil « Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi ». Qui peut être déclaré incapable ? L’article 1124 nous l’enseigne à propos des actes juridiques en général : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : Les mineurs non émancipés ; Les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code ».

Partant, on discerne deux catégories d’incapables : les mineurs (I) et les majeurs (II) dont la ligne de partage tient à l’âge de la personne, à savoir 18 ans.

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Commentaire d’arrêt

 

Énoncé

Commenter l’arrêt Civ. 1re, 9 janv. 2008.

Second exercice

Commentaire comparé

 

Énoncé

 Commenter les articles 477, 490 et 493 du Code civil.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans DallozBibliothèque

Y. Buffelan-Lanore, V. Larribau-Terneyre, Droit civil, Introduction, Biens, Personnes, Famille, 16e éd., Sirey, coll. « Université », 2009.

P. Courbe, Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, 7e éd., coll. « Mémentos », 2009.

M. Douchy-Oudot, Droit civil 1re année, Introduction, Personnes, Famille, 5e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2009.

Th. Garé, Le droit des personnes, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2003.

F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis » Dalloz, 2005.

DOCUMENTS

Législation

■ Incapacités de jouissance

 Article 131-26 du Code pénal

« L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L'éligibilité ;

3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique ».

Jurisprudence

■ L’autonomie juridique du mineur semble se limiter aux actes d’usage courant

Civ. 1re, 9 mai 1972, Bull civ. n°122, Gaz. Pal. 1972. 2. 871

Si le mineur peut passer seul des actes de la vie courante, il ne saurait en être ainsi des actes tels que l’achat d’une voiture automobile.