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Droit des personnes

Le sexe

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Dernière mise à jour : septembre 2010 Imprimer

L'ESSENTIEL

La loi ne définit pas le sexe, mais il est appréhendé par le droit civil en tant qu’élément de l’état d’une personne et doit, à ce titre, figurer sur les actes de l’état civil (art. 57 al. 1er C. civ.). Pendant longtemps, le sexe n’a pas été l’objet d’une attention particulière du droit : on lui attache certaines conséquences juridiques, puisqu’il fait partie de l’état de la personne (notamment quant à la validité du mariage, subordonnée à la différence de sexe des époux) ; et parce qu’il est une donnée naturelle, biologique, on n’envisage pas sa dénaturation, de sorte que sa mention dans l’acte de naissance ne peut être modifiée, sauf dans les cas de rectification prévus par l’article 99 du Code civil.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans DallozBibliothèque

Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau-Terneyre, Droit civil : première année, 16e éd., Sirey, 2009, n° 921 s.

Fr. Terré et D. Fenouillet, Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2005, n° 146 s.

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Commentaire d’arrêt

 

Énoncé

Commenter l’arrêt : Civ. 1re, 5 févr. 1991, pourvoi n° 89-18017 (inédit).

Second exercice

Cas pratique

DOCUMENTS

Législation

¦ L’acte de naissance constate, entre autres éléments, le sexe de l’enfant : article 57, alinéa 1er, du Code civil

« L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. (…) »

Jurisprudence

¦ Le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes interdit la modification de l’état civil du transsexuel

Civ. 1re, 16 déc. 1975, pourvoi n° 73-10.615, D. 1976. 397, note R. Lindon, JCP 1976. II. 18503, note J. Penneau

On considère traditionnellement que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes interdit à ces dernières de modifier leur état de leur propre initiative. Cette interdiction répond à un impératif de stabilité sociale, dans la mesure où l’état d’une personne conditionne certaines relations à l’égard des tiers.

En matière de transsexualisme, la Cour de cassation décide que ce principe de l’indisponibilité de l’état des personnes interdit au juge de prendre en considération la modification délibérée de son sexe par le demandeur.