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Procédure civile

Les principes directeurs de l’instance : les rôles respectifs des parties et du juge

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Dernière mise à jour : septembre 2010 Imprimer

L'ESSENTIEL

Les principes directeurs – Tout système de procédure est commandé par un ensemble de principes essentiels qui inspirent les dispositions légales et en assurent la cohésion (v. H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, Paris, Sirey, t. 3, 1991, n° 74). Certains des principes directeurs du procès civil existaient déjà avant le nouveau Code de procédure civile, sous la forme d’adages ou de dispositions éparses ; ainsi le principe de publicité des débats, ou certains aspects du principe de la contradiction. Mais l’ancien Code de procédure civile, de 1806, ne contenait aucun principe exprimé de façon explicite et solennelle. Il s’agissait d’une compilation de règles, dépourvue de souffle et d’esprit. Au contraire, les rédacteurs du nouveau Code de procédure civile ont choisi de commencer le Code par un chapitre intitulé « Les principes directeurs du procès ». Composé de vingt-quatre articles, ce chapitre livre la conception française du procès civil.

Les principes directeurs sont les suivants :

■ une première série de principes définit la répartition des rôles entre les parties et le juge dans le procès civil : art. 1 à 13 C. pr. civ. ;

■ les autres principes constituent des garanties procédurales de bonne justice ; ce sont :

                – le principe de la contradiction : art. 14 à 17 C. pr. civ. ;

                – la liberté de la défense, c'est-à-dire la liberté de se défendre soi-même et de choisir son défenseur : art. 18 et 19 C. pr. civ. ;

                – le pouvoir du juge d’entendre les parties et de les concilier : art. 20 et 21 C. pr. civ. ;

                – le principe de la publicité des débats : art. 22 C. pr. civ. ;

                – les principes applicables aux plaideurs non francophones ou malentendants : art. 23 et 23-1 C. pr. civ. ;

                – le respect dû à la justice : art. 24 C. pr. civ.

On s’interroge en outre sur l’opportunité d’adjoindre aux principes susmentionnés le principe de loyauté procédurale.

EXERCICE CORRIGÉ

Commentaire de texte

 

Énoncé

Commenter l’adage : « Donne-moi le fait, je te donnerai le droit » (Da mihi factum, tibi dabo jus).

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages ou manuels

Ouvrages à consulter dans DallozBibliothèque

G. Couchez, Procédure civile, 15e éd., Sirey, coll. « Université », 2008, n° 227 s.

S. Guinchard (dir.), Droit et pratique de la procédure civile 2009/2010, 6e éd., Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2009, n° 221.00 s.

S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, 29e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2008, n° 165 s., n°656 s.

S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile, 1re éd., Dalloz, coll. « Hypercours », 2009, p. 279 s.

C. Lefort, Procédure civile, 2e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2007, n° 260 s.

DOCUMENTS

Législation

Principe d’initiative ou d’impulsion : article 1er  du Code de procédure civile

« Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. »

Jurisprudence

 Rôles respectifs du juge et des parties dans la conduite de l’instance

Ass. plén. 24 nov. 1989, D. 1990. 25, concl. Cabannes, D. 1990. 429, note P. Julien, JCP 1990. II. 21407, note L. Cadiet, RTD civ. 1990. 145, obs. R. Perrot.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce deux solutions :

– le juge peut discrétionnairement refuser un renvoi, même s’il est demandé conjointement par toutes les parties ; en effet, en vertu de l’article 3 C. pr. civ., le juge veille au bon déroulement de l’instance et peut donc estimer que les parties n’ont pas été suffisamment diligentes (art. 2 C. pr. civ.) ;

– mais si les parties demandent conjointement au juge de radier l’affaire afin de se donner le temps de trouver une solution amiable, le juge doit ordonner la radiation ; en effet, une telle demande relève de la maîtrise des parties sur le mode de règlement du litige : judiciaire ou amiable (art. 1er C. pr. civ.). La pratique de la radiation conventionnelle, aujourd'hui prévue par l’article 382 C. pr. civ. (réd. décret du 28 déc. 1998) et dénommée « retrait du rôle », est ainsi consacrée.