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Procédure civile
La compétence juridictionnelle: aménagement des critères et règlement de l'incident
- VUE GÉNÉRALE
- L'ESSENTIEL
- DOCUMENTS
- EXERCICES CORRIGÉS
- BIBLIOGRAPHIE
L'ESSENTIEL
Le Code de procédure civile, après avoir indiqué les divers critères qui permettent de déterminer le tribunal compétent (v. Fiche, « La compétence juridictionnelle : les critères de compétence »), énonce le régime applicable à la compétence. Il prévoit ainsi que les critères de compétence subissent des aménagements sous la forme d’extensions de compétence (I), et il prescrit des modalités particulières pour soulever et régler un incident de compétence (II).
EXERCICE CORRIGÉ
Dissertation
Énoncé
« Les clauses attributives de juridiction en matière interne ».
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque
G. Couchez, Procédure civile, 15e éd., Sirey, coll. « Université », 2008, n° 88 s.
S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, 29e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2008, n° 330 s.
S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile, Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, p. 189 s.
C. Lefort, Procédure civile, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours Dalloz », 2009, n° 166 s.
DOCUMENTS
Législation
■ Prohibition des prorogations conventionnelles de compétence territoriale, à l’exception des contrats passés par des commerçants : article 48 du Code de procédure civile
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Jurisprudence
■ Signification de l’exigence de motivation du déclinatoire de compétence
Civ. 1re, 8 juill. 2009, Procédures 2009, n° 302, obs. R. Perrot.
L’article 75 C. pr. civ. impose à la partie qui invoque l’incompétence de la juridiction saisie de motiver son déclinatoire, et notamment de « faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». Qu’en est-il lorsque la juridiction que le demandeur à l’exception estime compétente relève d’un autre ordre de juridiction ? La réponse apportée par cet arrêt est classique : même en pareille hypothèse, la partie doit indiquer devant quelle juridiction elle estime que l’affaire doit être portée. L’objectif de l’article 75 C. pr. civ. consiste en effet à contraindre le demandeur à l’exception à une attitude positive et claire, ce qui implique la désignation en toutes circonstances de la juridiction compétente, quand bien même par ailleurs le juge judiciaire civil aurait interdiction de faire renvoi à une juridiction d’un autre ordre, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs (art. 96 C. pr. civ.).