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Droit des obligations

La responsabilité contractuelle

Dernière mise à jour : février 2011 Imprimer

L'ESSENTIEL

Lorsqu’un débiteur n’exécute pas ses obligations, le créancier peut demander qu’il soit condamné à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

 Ces dernières années, une controverse, au demeurant ancienne, relative à la pertinence du concept de responsabilité contractuelle s’est réveillée (I). Une fois ce débat évoqué, il faudra rappeler les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle (II), avant d’en voir les effets (III).

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Commentaire d’arrêt 

Commenter l'arrêt d'Assemblée plénière du 14 avril 2006.

Second exercice

Dissertation

Les conditions de la responsabilité contractuelle.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque

R. Cabrillac, Droit des obligations, 8e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2008, n° 148 s.

J. Flour, J.-L. Aubert, É. Savaux, Les obligations. t. 3 : le rapport d’obligation, 6e éd., Sirey, coll. « Université », 2009, n° 170 s.

S. Porchy-Simon, Droit civil 2e année, les obligations, 5e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2008, n° 454 s.

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 559 s.

Ph. le Tourneau, L. Cadiet, Droit de la responsabilité, Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2002, n° 220 s.

DOCUMENTS

Législation

Obligation de moyens : article 1137 alinéa 1er du Code civil

« L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. »

Jurisprudence

Conditions de la responsabilité contractuelle, distinction obligation de moyens/obligation de résultat

Civ. 1re, 6 déc. 2005, Bull. civ. I, n° 462 ; D. 2006. 274, note P.-Y. Gautier ; RTD civ. 2006. 144, obs. Ph. Théry ; JCP 2006. II. 10066, p. 852, obs. T. Clay ; Rev. arb. 2006. 126, obs. Ch. Jarrosson.

Les arbitres, auxquels a été confiée la mission de trancher un litige, ont une obligation de résultat. Ainsi, le simple fait qu’ils aient laissé expirer le délai d’arbitrage suffit à caractériser leur manquement contractuel.