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L'ESSENTIEL
Le terme « loi » peut prendre deux acceptions :
– dans un sens matériel, la loi définie par son contenu, constitue une règle de droit générale, impersonnelle et écrite. Elle a un caractère normatif ; la loi dispose ;
– dans un sens formel, la loi est définie par l’organe qui l’élabore. C’est dans ce sens que la Constitution emploie ce terme (Const., art. 24 : "Le Parlement vote la loi (...)"). Il s’agit de l’acte émanant du Parlement selon la procédure législative fixée par la Constitution. Cette loi est dite "ordinaire", à la différence des lois constitutionnelles adoptées soit par le peuple français par la voie du référendum, soit par le Congrès qui réunit le Sénat et l'Assemblée nationale, dont la valeur constitutionnelle se distingue de celle, législative, des lois ordinaires.
Il n’y a pas d’adéquation entre ces deux sens. En effet, certaines lois au sens formel du terme ne sont pas des lois au sens matériel parce qu’elles n’ont pas de contenu normatif. Il s’agit, par exemple, des lois qui décident d’organiser des funérailles nationales pour une personnalité ou de la loi reconnaissant le génocide arménien. Certaines lois au sens matériel ne sont pas des lois au sens formel. Il s’agit des règlements qui désignent des actes de portée générale et impersonnelle mais édictés par les autorités exécutives compétentes.
La loi pose certains problèmes particuliers qui tiennent à sa durée d’application (I), à sa connaissance (II) et à son accessibilité (III).
EXERCICE CORRIGÉ
Dissertation
Énoncé
La stabilité de la loi.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages à consulter dans Dalloz Bibliothèque
– J.-L. Aubert et E. Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 16e éd., Sirey, coll. « Université », 2016, n° 78 et s.
– R. Cabrillac, Introduction générale au droit, 12e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2017, n° 101 et s.
– Fr. Terré, Introduction générale au droit, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2015, n° 314 et s.
DOCUMENTS
Législation
■ Sur la promulgation de la loi : article 10 de la Constitution du 4 octobre 1958
« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. »
Jurisprudence
■ Sur l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi
Cons. const. 16 déc. 1999 (Décis. n° 99-421 DC, loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes), JO 22 déc. 1999, p. 19041 ; AJDA 2000. 31, chron., J.-E. Schoettl ; RTD civ. 2000. 660 et 662, chron. N. Molfessis.
Selon le Conseil, la simplification du droit et la poursuite de sa codification par ordonnances répondait à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Il a précisé que l’égalité énoncée par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la « garantie des droits » requise par son article 16 pourraient ne pas être effective si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leurs sont applicables. Une telle connaissance est nécessaire à l’exercice des droits et libertés garanties par l’article 4 de la Déclaration (« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ») et par l’article 5 (« (…) tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas »).