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La jurisprudence

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Dernière mise à jour : septembre 2010 Imprimer

L'ESSENTIEL

L’importance de la jurisprudence en droit français doit beaucoup à la polysémie de la notion, laquelle reçoit essentiellement deux définitions (v. Assoc. H. Capitant, Vocabulaire juridique, par G. Cornu, 8e éd., PUF, 2007), qui s’écartent du sens suggéré par l’étymologie (science du droit) :

dans un sens large, c’est l’ensemble des décisions de justice ;

dans un sens restreint, c’est l’habitude qu’ont les tribunaux de trancher un litige dans un sens donné et, par extension, la solution ainsi consacrée.

C’est surtout dans son sens restreint que la jurisprudence est l’objet de débats ; ainsi, l’étudiant en première année de Licence en droit ne peut échapper à la controverse sur la place de la jurisprudence parmi les sources du droit.

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Commentaire de texte

 

Énoncé

Commenter l’article 4 du Code civil : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».

Second exercice

Commentaire d’arrêt

 

Énoncé

Commenter l’arrêt : Civ. 1re, 11 juin 2009.

 

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans DallozBibliothèque

Aubert J.-L. et Savaux É., Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 13e éd., Sirey, 2010, n° 129 s.

Buffelan-Lanore Y. et Larribau-Terneyre V., Droit civil : première année, 16e éd., Sirey, 2009, n° 62 s.

Cabrillac R., Introduction générale au droit, 8e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2009, n° 130 s.

Courbe P., Introduction générale au droit, 11e éd., Dalloz, coll. « Mémentos », 2009, p. 80 s.

Douchy-Oudot M., Droit civil 1ère année : introduction, personnes, famille, 5e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, n° 146 s.

Terré Fr., Introduction générale au droit, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 346 s. et 531 s. (revirements de jurisprudence)

DOCUMENTS

Législation

Droit à un procès équitable : article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

■ Jurisprudence – Arrêt de provocation

Civ. 2e, 21 juill. 1982, Desmares, pourvoi n° 81-12850, GAJC, T. 2, comm. n° 211-213

En matière de responsabilité délictuelle, une règle traditionnelle veut que la faute de la victime réduise son droit à indemnisation. Or, en matière d’accidents de la circulation routière, le conducteur responsable allègue souvent la faute de la victime afin de réduire son obligation à réparation. L’application de la règle précitée aboutissait à des décisions profondément injustes dans la mesure où, l’auteur du dommage étant dans la grande majorité des cas assuré, ce n’était pas lui qui supportait le poids final de la dette d’indemnisation, mais son assureur.

En dépit d’un besoin social pressant de protection des victimes des accidents de la circulation, le législateur restait passif, encouragé par le lobby des assureurs et des avocats. La Cour de cassation décide alors de le forcer à intervenir : dans l’arrêt reproduit, elle renverse la règle traditionnelle en estimant que seule la force majeure est susceptible d’exonérer le responsable, gardien de la chose, à l’exclusion de la faute de la victime. Ce faisant, elle adopte une position contraire à une règle élémentaire de la responsabilité civile, et dont l’application aboutit d’ailleurs à des décisions injustes dans la plupart des cas. Mais la Haute cour estime que c’est un mal nécessaire pour provoquer la réaction du législateur ; c’est un succès puisque ce dernier adopte bien vite la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation. L’article 3 de cette loi s’inspire de la jurisprudence Desmares en prévoyant que les victimes piétonnes seront indemnisées sans qu’on puisse leur opposer leur propre faute, à l’exception d’une faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En rendant cet « arrêt de provocation », la Cour de cassation a véritablement contraint le législateur à intervenir pour consacrer la protection des victimes d’accidents de la circulation. D’ailleurs, une fois son but atteint, elle s’est empressée d’opérer un nouveau revirement de jurisprudence pour revenir à la solution traditionnelle de l’exonération du gardien de la chose par la faute de la victime (Civ. 2e, 6 avr. 1987, GAJC, t. 2, n° 213).