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Droit des régimes matrimoniaux

L’indépendance des époux

Dernière mise à jour : novembre 2009 Imprimer

L'ESSENTIEL

Être titulaire de la pleine capacité juridique (capacité de jouissance et d’exercice) ne suffit pas à garantir l’indépendance. Pour preuve, malgré l’abrogation de l’incapacité d’exercice de la femme mariée par la loi du 18 février 1938, les épouses n’ont acquis de réelle indépendance que par la réforme des régimes matrimoniaux opérée par la loi du 13 juillet 1965. Le mariage fut donc jusqu’à cette loi, une forme de tutelle car la femme mariée avait besoin d’être autorisée, assistée ou représentée par son mari dans la gestion de ses biens. La proclamation d’indépendance de la femme ne deviendra réalité qu’avec la reconnaissance du droit d’agir seule, quel que soit le régime matrimonial adopté. La réforme des régimes matrimoniaux de 1965 a alors transformé l’institution du mariage en y imposant une indépendance d’ordre public à laquelle les volontés matrimoniales ne peuvent déroger. Mieux, chacun des époux dispose dorénavant de domaines d’autonomie, où l’autre ne peut rien. À ce premier corps de règles qui réserve des sphères de compétences exclusives par l’octroi de domaines d’indépendance (I), s’y ajoute un second corps de règles tourné vers la sécurité juridique des tiers. L’effectivité de la réforme tient au respect de ces domaines d’indépendance par les tiers, assurés qu’aucun recours ne sera engagé par le conjoint non consentant (II).

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Cas pratique

Second exercice

Commentaire d’arrêt

Énoncé

Commenter l’arrêt Civ. 1re, 8 juill. 2009

BIBLIOGRAPHIE

 

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliothèque

M. Grimaldi et al., Droit patrimonial de la famille, 3e éd., Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2008, n° 114.00 (autonomie des époux dans la vie quotidienne), n° 115.00 (autonomie des époux dans la vie professionnelle) et n° 117.00 (complément spécial du régime primaire).

N. Peterka, Régimes matrimoniaux, 1re éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2008, n° 87 s.

J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 5e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2010, n° 23 s. (indépendance des membres du couple).

Fr. Terré et Ph. Simler, Droit civil : Les régimes matrimoniaux, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2008, n° 86 s. (l’autonomie bancaire) ; n° 96 s. (l’autonomie mobilière) ; n° 108 s. (l’autonomie professionnelle) ; n° 124 s. (l’autonomie patrimoniale).

 

DOCUMENTS

Législation

 Présomption de pouvoir bancaire : article 221 du Code civil

(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965) « Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. »

(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985) « À l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôts. »

Jurisprudence

La présomption de pouvoir bancaire confère une prérogative qui ne peut pas être déléguée tacitement, même entre époux

Com. 11 mars 2003, pourvoi n° 03-20.866 ; D. 2004. Jur. 1479, note M. Laugier ; JCP 2004. I. 129, obs. G. Wiederkehr.

Les termes de l’article 221 du Code civil, consacrant l’autonomie bancaire de chaque époux, excluent, à l’égard du banquier dépositaire, les règles de la représentation.