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Droit des sûretés et de la publicité foncière

Les situations d’exclusivité

Dernière mise à jour : novembre 2009 Imprimer

L'ESSENTIEL

1 – Situations d’exclusivité. Cette expression, quelque peu énigmatique, désigne les hypothèses dans lesquelles un créancier est seul à pouvoir se payer sur un ou sur certains biens du débiteur, qui échappent aux autres créanciers. La situation est très différente des sûretés réelles dites « classiques » ou « traditionnelles », qui confèrent au créancier un droit de préférence contre les autres créanciers avec lesquels il est en concours. L’exclusivité, au contraire, supprime ce concours : le créancier qui en bénéficie ne risque pas d’être primé par un créancier de meilleur rang car il est seul à pouvoir se payer sur le bien.

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Cas pratique

Second exercice

Commentaire d’arrêt

Énoncé

Commenter l’arrêt : Com. 19 déc. 2006, Bull. civ. IV, n° 250.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

Ouvrages à consulter dans Dallozbibliotheque

Ch. Albiges et M.-P. Dumont-Lefrand, Droit des sûretés, 2e éd., Dalloz, coll. « Hypercours », 2009, n° 342 s. et n° 646 s.

M.-N. Jobard-Bachellier, M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, Sirey, coll. « Université », 2007, n° 1231 s., n° 1261 s. et n° 1346 s.

Ph. Simler et Ph. Delebecque, Les sûretés, la publicité foncière, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 580 s., 665 s. et 729 s.

DOCUMENTS

Législation

I. Droit de rétention

Consécration légale du droit de rétention : article 2286 du Code civil

« Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »

Jurisprudence

Opposabilité du droit de rétention au propriétaire qui a acquis un bien retenu, même s’il est de bonne foi

Civ. 1re, 24 sept. 2009, n° 08-10.152.