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Droit des successions et des libéralités

La réduction des libéralités excessives

  • L'ESSENTIEL
  • LÉGISLATION
  • EXERCICE CORRIGÉ
  • BIBLIOGRAPHIE

Dernière mise à jour : octobre 2010 Imprimer

L'ESSENTIEL

En présence d’héritiers réservataires (descendants, conjoint survivant, v. Fiche « La réserve héréditaire »), la réduction des libéralités excessives est, avec le rapport des libéralités (v. Fiche « Le rapport des libéralités »), l’autre opération de liquidation de l’actif d’une succession.

L’objectif est ici de veiller à ce que les libéralités voulues par le défunt ne dépassent pas la quotité disponible. Autrement dit, il s’agit d’empêcher qu’elles ne portent atteinte à la réserve.

Mesure de protection des héritiers réservataires, l’opération consiste donc, pour eux, à ce qu’il soit procédé à la réduction des libéralités à la quotité disponible.

 

Selon l’article 920 du Code civil : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».

 

Pour mieux comprendre comment fonctionne cette mesure de protection des héritiers réservataires, il faut envisager d’une part la détermination des libéralités excessives (I) et d’autre part les modalités de la réduction (II).

EXERCICE CORRIGÉ

Cas pratique

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans DallozBibliothèque

Leroyer A.-M., Droit des successions, 1re éd., Dalloz, coll. « Cours », 2009, n°510 et s.

Grimaldi M. et al., Droit patrimonial de la famille 2008-2009, Dalloz, coll. « Dalloz Action », n°264.00 s.

LÉGISLATION

Renonciation anticipée à l’action en réduction

Article 929 du Code civil

« Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.

La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.

L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier. »