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Droit des successions et des libéralités

Les successions anomales ou particulières

  • L'ESSENTIEL
  • LÉGISLATION
  • BIBLIOGRAPHIE
  • EXERCICES CORRIGÉS

Dernière mise à jour : octobre 2010 Imprimer

L'ESSENTIEL

En 1804, les rédacteurs du Code civil avaient organisé la dévolution légale autour du principe de l’unité de la succession énoncé à l’article 732 ancien et selon lequel « la loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession ». Devait en effet prévaloir une succession dévolue selon la règle de la proximité du lien de parenté et qui permettait d’attribuer aux héritiers non pas des biens déterminés, mais plutôt une quote-part de la succession. On évitait ainsi l’éparpillement de la succession inhérent à une dévolution organisée selon la nature et l’origine des biens.

Bien que le texte ait disparu depuis la loi du 3 décembre 2001 qui a profondément remanié la numérotation des articles, le principe demeure (Y. Lequette, La règle de l’unité de la succession après la loi du 3 décembre 2001 : continuité ou rupture ?, in Études offertes au doyen Ph. Simler, Litec-Dalloz, 2006, p. 167 et s.).

Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il est dérogé à ce principe de l’unité de la succession, la dévolution étant alors fondée soit sur l’origine des biens (I), soit sur la nature des biens (II).

 

EXERCICES CORRIGÉS

Premier exercice

Cas pratique

Second exercice

Cas pratique

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans DallozBibliothèque

Leroyer A.-M., Droit des successions, 1re éd., Dalloz, coll. « Cours », 2009, n°167 et s.

Grimaldi M. et al., Droit patrimonial de la famille 2008-2009, Dalloz, coll. « Dalloz Action », n°235.00 s.

LÉGISLATION

■ Droit de retour des père et mère du défunt : article 738-2 du Code civil

« Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.

La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. »