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Procédure civile

L'autorité de la chose jugée

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Dernière mise à jour : septembre 2010 Imprimer

L'ESSENTIEL

■ Définition et fondement – L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause un jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet. Elle est évoquée dans le Code de procédure civile (art. 122, 480 et 482 C. pr. civ., notamment), ainsi que dans le Code civil (art. 1350 et 1351 C. civ.). En effet, en 1804, l’autorité de la chose jugée était conçue comme une présomption légale et irréfragable de vérité attachée au jugement (« res judicata pro veritate habetur »), ce qui explique qu’elle soit mentionnée dans le paragraphe du Code civil consacré aux « présomptions établies par la loi ». Un tel fondement est aujourd'hui unanimement critiqué : si le contenu du jugement est immutable, ce n’est pas parce qu’il est présumé conforme à la vérité (si tel était le cas, il serait impossible de justifier l’existence des voies de recours), mais plus directement parce que le législateur veut éviter un renouvellement infini des procès, qui serait contraire à l’exigence de stabilité juridique. C’est pourquoi les voies de recours à l’encontre des jugements sont enserrées dans des délais au-delà desquels le jugement ne peut plus être contesté. Aussi l’autorité de chose jugée est-elle plutôt présentée aujourd'hui comme un « attribut » attaché à tout jugement afin d’éviter un renouvellement du procès.

EXERCICE CORRIGÉ

Commentaire d’arrêt

 

Énoncé

Commentez l’arrêt de la première chambre civile e la Cour de cassation en date du 24 septembre 2009.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter dans DallozBibliothèque

G. Couchez, Procédure civile, 15e éd., Sirey, coll. « Université », 2008, n° 213 s.

S. Guinchard (dir.), Droit et pratique de la procédure civile 2009/2010, 6e éd., Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2009, n° 421.00 par N. Fricero. 

S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, 29e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2008, n° 217 s.

S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile, 1re éd., Dalloz, coll. « Hypercours », 2009, p. 104 s.

C. Lefort, Procédure civile, 2e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2007, n° 568 s.

DOCUMENTS

Législation

Définition de la fin de non-recevoir et énoncé des principales conditions de l’action : article 122 du Code de procédure civile

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Jurisprudence

■ Revirement de jurisprudence relatif à l’étendue de l’autorité de la chose jugée : la consécration d’un principe de concentration des moyens

Ass. plén. 7 juill. 2006, Césaréo, Bull. civ. n° 8, BICC 15 oct. 2006, rapp. Charruault, note Koering-Joulin, avis Benmakhlouf, D. 2006. 2135, note L. Weiller, JCP 2006. I. 183, obs. S. Amrani-Mekki, JCP 2007. II. 10070, note G. Wiederkehr, Dr. et proc. 2006. 348, obs. N. Fricero, RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot, Procédures 2006, Repère 9, obs. H. Croze

Cet arrêt a suscité une controverse considérable au sein de la doctrine. S’écartant de la jurisprudence antérieure, et notamment de l’arrêt d’Assemblée plénière du 3 juin 1994 (D. 1994. 395, concl. Jéol), il consacre une définition très large de la « cause » au sens de l’article 1351 du Code civil, désormais entendue comme l’ensemble des faits sur lesquels est fondée la demande, sans considération pour la qualification juridique que leur a assignée le demandeur. Il y a donc identité de cause dès que les faits invoqués au soutien de la demande sont identiques dans les deux demandes. Le demandeur, débouté lors d’un premier procès, qui songerait, après l’expiration des voies de recours, à un autre fondement juridique possible, se verrait donc privé du droit d’intenter un nouveau procès. Il lui appartient, en effet, énonce la Cour de cassation, d’invoquer lors du premier procès tous les fondements juridiques auxquels il pourrait songer. Les moyens doivent être « concentrés ».